J.O. 202 du 31 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales


NOR : ECOT0526354D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste ;

Vu le décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement, modifié par le décret no 2000-369 du 28 avril 2000 ;

Vu le décret no 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 13 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX COMPTES, LIVRETS ET CONTRATS DE TOUTE NATURE OUVERTS OU CONCLUS PAR LA POSTE AU TITRE DE LA CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE


Article 1


Sous réserve des règles propres au livret A, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés, par l'intermédiaire de La Poste, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, dans les conditions définies aux articles 2 à 6. Ce transfert prend effet à la date mentionnée à l'article 5.

Article 2


Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations enregistrés à l'actif et au passif du bilan des sections « épargne-logement de la Caisse nationale d'épargne » et « plans d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne » des fonds propres centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

Sont également transférés à La Poste les engagements hors bilan se rapportant à ces sections.

Les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa et les engagements mentionnés au deuxième alinéa sont transférés à La Poste, à la date du transfert, à leur valeur nette comptable en ce qui concerne les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa, et à la valeur comptable en ce qui concerne les engagements mentionnés au deuxième alinéa. Ils sont repris, à la même date, dans les écritures comptables de La Poste conformément aux règles qui lui sont applicables. En particulier, les montants inscrits aux postes « fonds pour risques bancaires généraux » sont inscrits dans le bilan de La Poste au poste intitulé « complément d'apport ».

La gestion et le traitement des litiges en cours, assurés par la Caisse des dépôts et consignations, se rapportant aux éléments de passif et d'actif transférés au titre du présent article , nés antérieurement à la date dudit transfert, sont repris par La Poste à compter de la date de ce transfert.

Article 3


Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux livrets supplémentaires et aux livrets d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

A cette fin, la Caisse des dépôts et consignations verse à La Poste une somme égale au total des dépôts qui, à la date du transfert, sont centralisés au titre de ces livrets, augmentée des intérêts courus et non échus à la date du transfert calculés selon les règles propres auxdits livrets, et diminuée de la fraction des dépôts sur livrets d'épargne populaire et des intérêts courus et non échus y afférents à la date du transfert, qui reste centralisée à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier. La Poste inscrit dans ses comptes, à la date du transfert, une créance sur la Caisse des dépôts et consignations d'un montant correspondant à cette fraction.

Article 4


Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations relatifs aux comptes pour le développement industriel (Codevi) de la Caisse nationale d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

A cette fin, La Poste inscrit dans ses comptes, à la date du transfert, une créance sur la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est égal à la somme des dépôts reçus au titre de ces comptes, augmentée du montant des intérêts courus non échus calculés selon les règles propres au Codevi. Cette créance est représentée par des titres pour le développement industriel qui sont émis par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 5


La Poste transfère, avec effet au 31 décembre 2005, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée l'ensemble des biens, droits et obligations liés à ses services financiers, y compris l'ensemble des biens, droits et obligations reçus en application des articles 1er à 4.

Cet établissement de crédit reprend dans ses comptes, conformément aux règles comptables qui lui sont applicables, aux postes de « capitaux propres » et de « provisions pour risques », les montants inscrits au bilan de La Poste respectivement aux postes « complément d'apport » et « provisions pour risques ».

Article 6


A compter de la date mentionnée à l'article 5, la Caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt, à l'exception des dépôts sur les livrets A.

Article 7


Les modalités d'application des articles 1er à 5 sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes et sont complétées, en tant que de besoin, par une ou plusieurs conventions conclues entre la Caisse des dépôts et consignations et La Poste.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 8


Les fonds déposés sur les comptes, livrets et contrats mentionnés aux articles 2 à 4 antérieurement à la date mentionnée à l'article 5 continuent à bénéficier de la garantie de l'Etat pendant une durée de un an à compter de cette date.

Les modalités de rémunération de cette garantie par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et cet établissement.

Article 9


Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 8, l'ensemble des opérations réalisées antérieurement au transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre des services financiers de La Poste demeurent régies par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur réalisation.

En particulier, les chèques postaux et les mandats émis antérieurement à la date de ce transfert demeurent régis respectivement par les dispositions du titre Ier et du titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction à la date d'émission.

Article 10


Les formules de chèques postaux remises aux clients des services financiers de La Poste antérieurement à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée peuvent continuer à être émises pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce transfert. Pendant cette période, les chèques émis à partir de ces formules sont réputés tirés sur l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée et sont régis par les dispositions du code monétaire et financier.

Article 11


A compter de la date mentionnée à l'article 5, les livrets supplémentaires ouverts par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne antérieurement au transfert mentionné au II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 suvisée sont soumis aux dispositions de l'article R. 221-27-1 du code monétaire et financier.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 12


Les actes relatifs aux cessions, aux saisies-conservatoires et aux saisies-attributions pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit ayant conclu avec La Poste une convention au sens de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier ne sont valablement notifiés qu'au siège social de cet établissement ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.

Article 13


Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée précise les conditions dans lesquelles cet établissement assure la tenue des comptes des comptables et régisseurs de l'Etat.

Article 14


Le livre III de la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques est abrogé.

Article 15


La partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article R. 221-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-26. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande. » ;

2° Après l'article R. 221-27, il est inséré un article R. 221-27-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-27-1. - Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.

« Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A. » ;

3° A l'article R. 221-40, les mots : « à la Caisse nationale d'épargne ainsi que » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 221-58, les mots : « Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 221-76, les mots : « ou auprès des services financiers de La Poste » sont supprimés ;

6° L'article R. 518-46 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. » ;

b) Au II, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 » et les mots : « et livrets supplémentaires » sont supprimés ;

7° A l'article R. 518-47, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 » ;

8° A l'article R. 518-51, les mots : « au centre de la Caisse nationale d'épargne où sont tenus les comptes faisant l'objet des actes » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 » ;

9° L'article R. 518-52 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « ou du livret supplémentaire » sont supprimés et les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier » ;

b) Au 1° du II, les mots : « et supplémentaire » sont supprimés et au 2° du II, les mots : « de ces livrets » sont remplacés par les mots : « du livret A » ;

10° Aux articles R. 518-53, R. 518-54, R. 518-55, les mots : « et livrets supplémentaires » sont supprimés ; aux mêmes articles , les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 » ;

11° L'article R. 518-56 est abrogé ;

12° Au dernier aliéna de l'article R. 564-1, les mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

13° A l'article R. 611-1, au premier alinéa de l'article R. 611-2 et au premier alinéa de l'article R. 611-3, les mots : « aux services financiers de La Poste, » sont supprimés ;

14° Les articles R. 518-43 à R. 518-45, le III de l'article R. 518-46 et l'article R. 518-48 sont abrogés.

Article 16


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 315-69, les mots : « ou par la Caisse nationale d'épargne » sont supprimés ;

2° A l'article R. 331-65, le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au II de l'article R. 442-20, les mots : « de La Poste, » sont supprimés.

Article 17


L'article 1er du décret du 24 juillet 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux services financiers de La Poste et » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque les services financiers de La Poste procèdent à l'ouverture de nouveaux guichets et » sont remplacés par les mots : « Lorsque La Poste procède à l'ouverture de nouveaux bureaux proposant, dans le cadre des dispositions de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, les opérations de banque définies à l'article L. 312-1 de ce code et ».

Article 18


Le décret du 29 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « La Poste au titre des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier au titre du livret A » ;

2° A l'article 5, les mots : « sur les livrets mentionnés à l'article 5 du code des caisses d'épargne » sont remplacés par les mots : « sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier » ;

3° A l'article 5-1, les mots : « des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi no 82-357 du 27 avril 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « des livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 ».

Article 19


Dans l'intitulé et à l'article 2 du décret du 31 juillet 1993 susvisé, les mots : « et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne » sont supprimés.

Article 20


Sont abrogés :

1° Les articles 8 à 10, 13 et le 5° de l'article 38 de l'annexe au décret du 29 décembre 1990 susvisé ;

2° Le décret no 88-525 du 4 mai 1988 portant création du service informatique des services financiers ;

3° Le décret no 90-1257 du 31 décembre 1990 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture, dans les écritures de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'un compte courant à La Poste.

Article 21


Les dispositions des articles 12 à 20 du présent décret prennent effet à la date du transfert mentionnée à l'article 5.

Article 22


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos